A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
26. Avis de fin d’accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit aviser par écrit la Régie 30 jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis écrit de 30 jours.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels conserve son accréditation auprès de la Régie en autant qu’il se conforme aux exigences de la présente section.
Lorsque la Régie constate que la facturation soumise au moyen d’un support informatique n’est pas conforme aux exigences de la présente section, elle avise le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels par écrit et celui-ci doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l’avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les 15 jours de l’avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l’expiration de ce délai.
Malgré le quatrième alinéa, lorsque la Régie constate que le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels utilise les algorithmes de calcul et les autres mécanismes de validation à des fins autres que celles prévues à l’article 28.1, elle met fin immédiatement, au moyen d’un avis écrit à l’accréditation du professionnel ou du groupe concerné.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 26; D. 413-85, a. 5; D. 2331-85, a. 2; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 14.
26. Avis de fin d’accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit aviser par écrit la Régie 30 jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis écrit de 30 jours.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels conserve son accréditation auprès de la Régie en autant qu’il se conforme aux exigences de la présente section.
Lorsque la Régie constate que la facturation soumise au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication n’est pas conforme aux exigences de la présente section, elle avise le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels par écrit et celui-ci doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l’avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les 15 jours de l’avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l’expiration de ce délai.
Malgré le quatrième alinéa, lorsque la Régie constate que le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels utilise les algorithmes de calcul et les autres mécanismes de validation à des fins autres que celles prévues à l’article 28.1, elle met fin immédiatement, au moyen d’un avis écrit à l’accréditation du professionnel ou du groupe concerné.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 26; D. 413-85, a. 5; D. 2331-85, a. 2; D. 553-87, a. 5.